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2026 : la grande valse des seuils en commande publique

Au 1er janvier 2026, l’Europe ajuste ses seuils de procédure formalisée avec la délicatesse d’un horloger suisse : une baisse légère, presque imperceptible, de 2 à 2,5 %. Pour l’État, le seuil des marchés de fournitures et de services s’établit désormais à 140 000 € HT ; pour les collectivités territoriales, à 216 000 € HT ; pour les entités adjudicatrices, à 432 000 € HT ; pour les travaux, à 5 404 000 € HT. Jusque-là, on pourrait croire à une mécanique rationnelle. Mais la partition ne serait pas complète sans le solo national : le décret du 29 décembre 2025 pérennise la dispense de publicité et de mise en concurrence à 100 000 € HT pour les travaux et relève à 60 000 € HT, à compter du 1er avril 2026, le seuil applicable aux fournitures et services.  tableaux Excel et se répète que la simplification commence, sans doute, par la maîtrise de la complexité qu’elle prétend alléger. Et comme un rappel thématique, le décret du 20 février 2026 porte à 300 000 € HT le seuil en dessous duquel les collectivités peuvent se dispenser d’un concours de maîtrise d’œuvre.

On baisse ici, on remonte là. On harmonise à l’échelle européenne, mais différemment selon qu’on est l’État, une collectivité ou une entité adjudicatrice. On simplifie en ajoutant des seuils spécifiques, des dates d’entrée en vigueur distinctes, des régimes parallèles. La simplification version 2026 ne consiste pas à réduire le nombre de règles ; elle consiste à les redistribuer. Pas les mêmes seuils pour tout le monde, pas au même moment, pas dans le même sens. À ce rythme, la vraie réforme serait peut-être d’oser l’homogénéisation. En attendant, l’acheteur public affine ses tableaux Excel et se répète que la simplification commence, sans doute, par la maîtrise de la complexité qu’elle prétend alléger.

A LA UNE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Simplification XXL : que change vraiment le décret du 20 février 2026

Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 « portant mesures de simplification de l’action publique locale » balaie large : CGCT, commande publique, urbanisme, environnement, énergie, santé, sport… un texte “fourre-tout” de 10 pages publié au JO du 21 février 2026.  Mais derrière l’inventaire à la Prévert, certaines dispositions vont concrètement modifier la pratique des collectivités… et celle des acheteurs publics. 
300 000 € : la fin du concours réflexe
Le seuil en dessous duquel les collectivités peuvent se dispenser du concours de maîtrise d’œuvre est porté à 300 000 € HT. Concrètement : moins d’automaticité, plus de stratégie. La liberté progresse, mais la sécurisation juridique du choix de procédure devient centrale.
Démarrage des opérations : feu vert plus rapide
En matière environnementale, le préfet peut notifier plus tôt l’absence d’opposition dans certains régimes déclaratifs. Pour les projets locaux, cela signifie des calendriers potentiellement raccourcis et moins d’incertitude en phase de lancement.
Urbanisme : des enchaînements plus fluides
L’adoption d’un PLU entraîne automatiquement l’abrogation de la carte communale correspondante. Certaines formalités sont également allégées (ex. pompes à chaleur non visibles). Moins de doublons procéduraux, mais toujours autant de vigilance à la clé.
Moins d’avis consultatifs, moins de circuits interminables
La suppression de certains avis obligatoires simplifie le parcours décisionnel pour certains projets. Un maillon en moins dans la chaîne administrative, donc un peu moins de délais compressés.
Gouvernance modernisée (mais encadrée)
Pour les collectivités territoriales, un registre unique des délibérations, des visioconférences formalisées pour certaines commissions : la dématérialisation progresse, à condition d’être organisée et sécurisée en interne.
En résumé, la “simplification” ne supprime pas les règles. Elle réduit quelques angles morts procéduraux et transfère davantage de responsabilité vers l’acheteur. Moins de formalisme automatique, plus de pilotage assumé. La simplification version 2026 : un allègement mesuré… et un devoir de maîtrise renforcé.

Marchés en cours d’exécution
La DAJ remet les pendules à l’heure

Mise à jour au 20 janvier 2026, la nouvelle fiche technique co-rédigée par la DAJ et la DGFiP s’attaque à un angle mort très opérationnel : la modification des contrats en cours d’exécution. Sujet sensible, terrain glissant, zone grise entre adaptation nécessaire et irrégularité potentielle. Le rappel est net : modifier un marché ne signifie pas en refaire un. Encore faut-il entrer dans les hypothèses strictement encadrées par le code. Clause de réexamen prévue dès l’origine, prestations supplémentaires devenues indispensables, circonstances imprévues, changement de titulaire encadré, modification non substantielle ou de faible montant : la fiche passe en revue les cas admissibles et les lignes rouges à ne pas franchir.
Le message implicite est limpide : l’avenant n’est pas un outil de confort. Au-delà de 10 % pour les fournitures et services, 15 % pour les travaux, ou si l’équilibre économique du contrat bascule en faveur du titulaire, la modification peut devenir substantielle — et donc juridiquement explosive. On ne change pas l’objet d’un marché comme on ajuste un planning. La fiche clarifie aussi un point souvent mal compris : la différence entre modification contractuelle et modification unilatérale. Oui, l’acheteur dispose d’un pouvoir d’adaptation pour motif d’intérêt général. Non, ce pouvoir n’autorise ni bouleversement financier ni remise en cause des conditions initiales de la mise en concurrence. La loyauté contractuelle reste la boussole. Enfin, la DAJ parle aux comptables. Leur rôle n’est pas de juger l’opportunité du choix opéré par l’ordonnateur, mais de vérifier la régularité formelle des pièces justificatives. Conclusion pratique : toute modification doit être matérialisée clairement, explicitement, et permettre le contrôle du montant à payer. Au fond, cette fiche ne révolutionne rien. Elle rappelle une évidence : la souplesse existe en exécution, mais elle se documente, se motive et s’encadre. En matière de marchés publics, l’improvisation reste la seule vraie modification interdite.

OECP enterré, CNCP sacré : la commande publique change de tour de contrôle

Le 23 février 2026 marque un tournant discret mais stratégique pour la commande publique française : l’Observatoire économique de la commande publique laisse place au Conseil national de la commande publique, signe d’une volonté affichée de passer d’un rôle d’observateur à celui d’animateur structurant d’un écosystème qui pèse plus de 233 milliards d’euros et mobilise près de 130 000 acheteurs et autorités concédantes. Créé en 2016, l’OECP s’était imposé comme lieu de dialogue et de concertation, mais la transformation en CNCP traduit une ambition plus large, celle d’un pilotage renforcé, plus représentatif des réalités territoriales et plus agile dans son fonctionnement, intégrant pleinement l’échelon local, les grands opérateurs de réseaux et les centrales d’achat. Annoncée dans le sillage des Rencontres annuelles des achats de l’État après une Journée de l’OECP particulièrement suivie en novembre 2025, cette évolution ne relève pas d’un simple changement de plaque sur la porte mais d’un repositionnement institutionnel destiné à mieux relayer les préoccupations des acheteurs, des fédérations professionnelles et des entreprises, à coordonner leurs initiatives et à soutenir la professionnalisation d’un secteur devenu un levier central de souveraineté économique, de transition écologique et de performance publique. Reste désormais à voir si cette nouvelle instance saura transformer l’intention en impulsion réelle et faire du dialogue un véritable outil de gouvernance stratégique plutôt qu’un exercice de représentation supplémentaire.

Et on n’oublie pas le décret du 29 décembre 2025…

Et on n’oublie pas que le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 a remis un peu de bon sens dans des pratiques qui s’étaient durcies avec le temps : plafonnement du chiffre d’affaires exigible à 1,5 fois le montant du marché pour éviter les concours de muscles inutiles et rouvrir la porte aux PME, possibilité de contractualiser avec le candidat classé deuxième en cas de défaillance réelle de l’attributaire avant démarrage sans avoir à réécrire tout le scénario dans le réglement de la consultation, clarification bienvenue sur le remboursement des avances apprécié à hauteur de 65 % des seules prestations exécutées par celui qui les a perçues, titulaire d’un côté, sous-traitant de l’autre. Chacun son avance. Chacun son seuil. Chacun sa compta.
Trois ajustements techniques en apparence, mais trois signaux très concrets envoyés aux acheteurs : sélectionner avec discernement, anticiper l’imprévu et sécuriser l’exécution sans complexifier inutilement la mécanique.

LA TENDANCE ACHAT

Omnibus numérique : quand Bruxelles simplifie…
et que les acheteurs s’équipent en IA

La Commission européenne a lancé son « Omnibus numérique » pour simplifier et harmoniser le droit européen du numérique. Derrière la technique réglementaire, un enjeu très concret pour la commande publique : les acheteurs utilisent déjà des logiciels intégrant de l’IA pour rédiger leurs marchés, analyser les offres ou sécuriser leurs procédures. Le cadre évolue, leurs responsabilités aussi.
IA Act : un report qui change la gestion des risques
Le report des obligations applicables aux systèmes d’IA à haut risque jusqu’en décembre 2027 offre un délai aux éditeurs… mais pas une exonération de vigilance pour les acheteurs. Lorsqu’une collectivité s’appuie sur un logiciel d’aide à la rédaction de CCTP, à la notation ou à la détection d’anomalies, elle reste responsable de la conformité de sa procédure. Le calendrier européen devient un paramètre stratégique dans la rédaction des clauses contractuelles et des exigences de conformité vis-à-vis des prestataires.
Simplification pour innover… y compris dans les marchés publics
L’extension des mesures de simplification et l’élargissement des bacs à sable réglementaires visent à favoriser l’innovation en matière d’IA. Pour la commande publique, cela signifie un terrain plus propice à l’expérimentation d’outils intelligents : génération assistée de documents, contrôle automatisé des pièces, analyse comparative des offres. Mais intégrer l’IA dans les processus d’achat suppose d’anticiper la traçabilité des décisions et la transparence des algorithmes.
RGPD et données : un impact direct sur les outils d’analyse
La réflexion autour des données pseudonymisées et de l’assouplissement de certains mécanismes du RGPD touche directement les solutions d’IA utilisées par les acheteurs. Les logiciels qui exploitent des bases de données internes, historiques d’achats ou retours d’exécution doivent articuler performance et protection des données. La simplification européenne ne dispense pas d’un encadrement contractuel solide des flux de données.
Cybersécurité : la responsabilité contractuelle demeure
La perspective d’un guichet unique pour la notification des incidents de cybersécurité simplifiera les obligations déclaratives, mais les marchés publics informatiques devront toujours prévoir des clauses précises sur la gestion des incidents, la continuité de service et la responsabilité des titulaires. L’IA ne remplace pas la maîtrise contractuelle.
Une révolution silencieuse dans les pratiques d’achat
Le Digital Omnibus ne vise pas directement la commande publique, mais il redessine l’environnement dans lequel les acheteurs intègrent l’IA dans leur quotidien. Rédiger un marché avec l’aide d’un outil intelligent, analyser des offres via un logiciel prédictif ou structurer un CCAP avec un assistant numérique devient banal. La vraie question n’est plus de savoir si l’IA entrera dans les services achats, mais comment l’encadrer juridiquement pour qu’elle reste un outil d’aide à la décision, et non un décideur invisible.

Bordeaux explique les marchés publics aux entreprises
et ce n’est pas un luxe !

Bordeaux Métropole publie un livret pratique pour aider les entreprises à comprendre et à apprivoiser les marchés publics, et l’initiative mérite d’être saluée tant le fossé reste grand entre la mécanique juridique de la commande publique et la réalité des TPE et PME qui hésitent encore à franchir le pas. Le document déroule les fondamentaux, depuis la définition d’un marché public et les grands principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence, jusqu’aux étapes concrètes de la passation, au contenu du DCE, aux pièces de candidature et d’offre, sans oublier la sous-traitance, la co-traitance, le paiement via Chorus Pro ou encore les exigences croissantes en matière de développement durable. Rien de révolutionnaire sur le fond, mais un effort pédagogique assumé pour traduire un univers souvent perçu comme opaque en un parcours lisible, balisé et accessible, avec un message clair en filigrane : la commande publique n’est pas réservée aux habitués ni aux grands groupes, elle peut devenir un levier de développement pour celles et ceux qui osent s’y préparer sérieusement. Reste désormais à transformer l’intention en réalité, car expliquer la règle du jeu est une première étape, encore faut-il que les pratiques suivent et que l’accès soit réellement ouvert à la diversité du tissu économique local.
Et pour le consulter c’est ici : LE LIVRET PRATIQUE POUR LES ENTREPRISES

LA VEILLE JURIDIQUE

Publicité au BOAMP
Le Conseil d’État verrouille le principe

Par une décision du 24 décembre 2025 (n° 503100), le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 2131-1 du code de la commande publique et juge que l’obligation de publicité préalable, notamment via le BOAMP, ne porte atteinte ni à la liberté d’entreprendre, ni à la libre administration des collectivités territoriales, ni à la liberté contractuelle ; au contraire, cette exigence vise à garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, consacrant ainsi le caractère constitutionnellement protégé du principe de publicité préalable.

RSE : le Conseil d’État met des points sur les « i »
et sur les offres

Par une décision du 23 décembre 2025 (n° 507500), le Conseil d’État vient d’envoyer un signal clair aux acheteurs comme aux entreprises : la responsabilité sociétale n’est pas un slogan de plaquette, elle peut peser – légalement – dans la balance de l’offre économiquement la plus avantageuse. En validant un sous-critère « mesures sociales » pondéré à 4 %, lié au recrutement de personnes éloignées de l’emploi pour l’exécution d’un marché d’entretien, le juge administratif rappelle une évidence trop souvent contestée : dès lors qu’il existe un lien direct avec les conditions d’exécution et qu’aucune discrimination ne s’y glisse, le social a toute sa place dans la notation. Exit l’argument selon lequel la RSE relèverait du bonus moral ; elle devient un paramètre juridique assumé. Dans les appels d’offres serrés, quatre petits pourcents peuvent faire de grandes différences — et la vertu, quand elle est opérationnelle, devient compétitive.

Assurance impayée ?
L’assureur peut couper net

Dans une décision du 24 novembre 2025 (n° 504129), le Conseil d’Etat rappelle une évidence parfois oubliée : un marché public d’assurance reste… un contrat d’assurance. Et à ce titre, les règles du code des assurances s’y appliquent pleinement. Dans une affaire du 24 novembre 2025 opposant la commune de Tsingoni à son assureur, la haute juridiction confirme qu’en cas de défaut de paiement des primes, l’assureur peut légalement suspendre les garanties puis résilier le contrat, après mise en demeure restée sans effet. L’absence de paiement libère le titulaire de toute obligation d’exécution. La collectivité ne peut donc pas contraindre l’assureur à poursuivre le contrat le temps de lancer un nouveau marché. Sauf exception très encadrée, la continuité du service public ne fait pas disparaître une prime impayée.
Ce qu’il faut retenir ici : Dans les marchés publics d’assurance, l’impayé n’est pas une clause administrative. C’est un motif de résiliation.

Filiale à 100 % : en marchés publics,
ce n’est jamais “la même maison”

En réponse à une question préjudicielle du 22 Janvier 2026, la CJUE a rappelé avec fermeté : même détenue à 100 %, une filiale reste une “autre entité” lorsqu’une société mère s’appuie sur elle pour exécuter un marché public. En interprétant l’article 63 de la directive 2014/24/UE (transposé à l’article R. 2142-3 du code de la commande publique), la Cour refuse d’importer en commande publique la notion d’“unité économique” forgée en droit de la concurrence. Objectif : garantir à l’acheteur une connaissance complète et transparente des opérateurs réellement mobilisés. Conséquence pratique redoutablement claire : si la mère invoque les capacités de sa filiale – même intégralement détenue –, l’acheteur peut et doit vérifier ses aptitudes et s’assurer qu’elle n’est frappée d’aucun motif d’exclusion. Autrement dit, en appel d’offres, le capital ne fait pas disparaître l’identité juridique : 100 % ou pas, la filiale doit passer au contrôle technique et moral comme n’importe quel tiers mobilisé.

Quasi-régie : les 80 % se comptent…
groupe compris

Dans un arrêt du 15 janvier 2026, la CJUE vient rappeler que la quasi-régie n’est pas un jeu d’ombres comptables. Pour apprécier la fameuse condition des 80 % d’activité prévue par l’article 12 de la directive 2014/24/UE (transposée aux articles L. 2511-1 et L. 2511-3 du code de la commande publique), il ne suffit pas de regarder l’activité “directe” de la personne morale contrôlée : lorsque celle-ci est à la tête d’un groupe, le chiffre d’affaires consolidé avec ses filiales entre dans l’équation. La Cour assume une lecture économique globale : l’attribution sans publicité ni mise en concurrence doit être analysée à l’aune du contexte réel dans lequel évolue l’entité contrôlée. Autrement dit, pas de quasi-régie à géométrie variable : si le groupe développe une activité significative hors du périmètre des pouvoirs adjudicateurs contrôlants, le seuil des 80 % peut vaciller. Derrière la technique, le message est limpide : la dérogation à la concurrence se mesure à l’échelle du groupe, pas à celle d’une seule ligne de bilan.

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